P-34.1, r. 6 - Règlement sur les conditions applicables au recours à certaines mesures d'encadrement

Texte complet
1. La décision du directeur général d’un établissement ou de la personne qu’il autorise par écrit de recourir à l’hébergement en unité d’encadrement intensif doit être rendue par écrit et motivée. Elle doit s’appuyer sur une évaluation de la situation de l’enfant qui démontre qu’il y a un risque sérieux que cet enfant présente un danger pour lui-même ou pour autrui.
Cette évaluation doit s’effectuer à l’aide d’outils cliniques reconnus et doit considérer:
1°  la gravité, l’intensité, le degré de dangerosité et la récurrence des comportements de l’enfant;
2°  les caractéristiques de l’enfant et celles de son environnement;
3°  les antécédents de l’enfant et la progression d’ensemble de la démarche de réadaptation;
4°  l’analyse des alternatives à un tel hébergement;
5°  la participation de l’enfant à sa démarche de réadaptation.
D. 899-2007, a. 1; L.Q. 2017, c. 18, a. 105.
1. La décision du directeur général d’un établissement ou de la personne qu’il autorise par écrit de recourir à l’hébergement en unité d’encadrement intensif doit être rendue par écrit et motivée. Elle doit s’appuyer sur une évaluation de l’enfant qui démontre qu’il y a un risque sérieux que cet enfant présente un danger pour lui-même ou pour autrui.
Cette évaluation doit s’effectuer à l’aide d’outils cliniques reconnus et doit considérer:
1°  la gravité, l’intensité, le degré de dangerosité et la récurrence des comportements de l’enfant;
2°  les caractéristiques de l’enfant;
3°  les antécédents de l’enfant et la progression d’ensemble de la démarche de réadaptation;
4°  l’analyse des alternatives à un tel hébergement.
D. 899-2007, a. 1.